14 avril 2022 | Sterling

La vérification des antécédents en vue de doter un poste de confiance : Quatre questions auxquelles il est important de connaître la réponse avant d’engager

Vérifier les antécédents des nouvelles recrues est une pratique courante. Il est important de s’assurer que ses salariés sont bien les personnes qu’ils disent être et qu’ils possèdent les compétences et l’expérience qu’ils prétendent détenir. Par la prise de décisions judicieuses, les employeurs souhaitent se protéger et protéger leurs clients.

La vérification des antécédents est particulièrement pertinente pour les prestataires de services destinés aux personnes vulnérables. Que ce soit dans un contexte de travail rémunéré ou de bénévolat, le filtrage des candidats est essentiel pour protéger les gens qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, courent le risque d’être maltraités par une personne occupant un poste de confiance ou d’autorité. Les enquêtes qui sont effectuées dans ce domaine gagnent toutefois à être examinées de plus près.

Lors d’un webinaire accessible à la demande, nous avons récemment répondu à quelques-unes des questions les plus fréquentes portant sur la vérification des antécédents en vue de doter un poste de confiance, également connue sous le nom de « vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ». Le sujet mérite que l’on s’y attarde.

Comprendre la recherche destinée au secteur vulnérable

Les personnes qui occupent un poste de confiance vis-à-vis des enfants, des aînés ou d’autres personnes vulnérables doivent parfois faire l’objet d’une enquête à trois volets : la vérification de casier judiciaire, la recherche dans les bases de données de la police locale et la recherche destinée au secteur vulnérable. Ce dernier volet est défini par la Loi fédérale sur le casier judiciaire, qui ne l’impose pas aux organisations. Bien au contraire, la Loi interdit la recherche destinée au secteur vulnérable, sauf lorsque certains critères d’exception s’appliquent. Il est permis aux provinces et aux territoires d’exiger, dans une loi ou un règlement, qu’une vérification en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables soit effectuée dans certains domaines réglementés, à la condition qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions pertinentes de la Loi.

Il est possible d’effectuer les deux premiers volets de l’enquête par l’intermédiaire d’un fournisseur de services d’enquête traditionnels, comme Sterling Backcheck. Le troisième volet de l’enquête, qui consiste en une recherche d’infractions prévues à l’annexe 1 pour lesquelles un pardon ou une suspension de casier judiciaire ont été octroyés, ne peut être obtenu qu’auprès du service de police compétent. Cette recherche prolonge considérablement le traitement de l’enquête, suscite des complications et produit un rapport en papier non sécurisé et pouvant donc être altéré. De plus, le taux de recherches produisant une infraction susceptible d’être communiquée est inférieur à 0,0019 %, un nombre négligeable. Au fur et à mesure que vieillissent les personnes ayant obtenu un pardon (dont l’ensemble sont nées avant 1994), les candidats qui se sont fait octroyer une suspension de casier judiciaire formeront une proportion de plus en plus importante du bassin de main-d’œuvre. Les questions suivantes portent sur la démarcation entre le pardon et la suspension de casier judiciaire et ses implications.

1. En l’absence d’une recherche destinée au secteur vulnérable, comment peut-on avoir la certitude de n’avoir omis aucune infraction grave ?

Les infractions appartenant à certaines catégories (incluant les voies de fait, la fraude, le vol et les infractions liées à la drogue et à la conduite dangereuse) peuvent être mises sous scellé lors de l’octroi d’un pardon ou d’une suspension de casier judiciaire. Plus de 500 000 pardons et suspensions de casier judiciaire ont été accordés à des Canadiens depuis 1970. Parmi ce nombre, moins de 3 % sont liés à des infractions prévues à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire. Or, seules ces infractions peuvent ultimement être relevées par la recherche destinée au secteur vulnérable.

2.   Pourquoi l’âge du plus jeune délinquant sexuel à avoir obtenu un pardon a-t-il changé ?

 En 2012, la Loi sur le casier judiciaire a été modifiée pour rendre inadmissibles au pardon les personnes ayant commis une infraction prévue à l’annexe 1. L’âge de la plus jeune personne à être répertoriée par la banque de données des délinquants sexuels réhabilités est resté le même pendant six ans, comme l’ont confirmé plusieurs demandes d’accès à des informations. En 2020, la Cour fédérale a déterminé que les modifications apportées à la Loi en 2012 ne s’appliquaient pas aux personnes ayant commis une infraction prévue à l’annexe 1 avant cette date. Autrement, ces personnes se verraient imposer des restrictions et des peines qui n’étaient pas en vigueur à l’époque, enfreignant aux droits prévus à la Charte canadienne des droits et libertés.

Par conséquent, les infractions qui ont eu lieu avant le 13 mars 2012 sont désormais traitées comme elles l’auraient été à l’époque, ce qui signifie que les personnes qui les ont commises peuvent obtenir un pardon. La loi modifiée s’applique aux autres infractions, qui ne sont admissibles qu’à une suspension de casier judiciaire. En règle générale, les personnes ayant commis une infraction prévue à l’annexe 1 ne peuvent obtenir une suspension de casier. Une exception est prévue pour les personnes dont l’écart d’âge qui les sépare de leur victime ne dépasse pas cinq ans si elles n’occupaient pas un poste de confiance ni d’autorité à l’époque, n’ont pas commis, ni tenté, ni menacé de commettre des voies de fait et n’ont pas eu recours à l’intimidation ni à la contrainte.

3. Est-ce possible d’obtenir une suspension de casier judiciaire pour une infraction à caractère sexuel ? Si c’est le cas, n’est-ce pas souhaitable pour le recruteur d’en être informé ?

Les infractions prévues à l’annexe 1 sont inadmissibles à une suspension de casier judiciaire, à moins de répondre aux critères d’exception définis par l’article 4.3 de la Loi sur le casier judiciaire, lesquels sont définis ci-dessus. Le Ministère tient compte de ces critères lorsqu’il évalue une demande pour déterminer si le contenu du casier est susceptible d’être communiqué. Les infractions prévues à l’annexe 1 qui sont jugées admissibles à une suspension de casier ne sont pas plus pertinentes que les autres infractions qui peuvent être mises sous scellé (voies de fait, infractions liées à la drogue, port d’armes, vol et fraude) et, comme celles-ci, ne sont jamais relevées par la recherche destinée au secteur vulnérable.

4. Combien de suspensions de casier judiciaire ont-elles été octroyées à des personnes ayant commis une infraction prévue à l’annexe 1 ?

De 2012 à 2020, trente-deux suspensions de casier judiciaire ont été octroyées à des personnes dont la victime était âgée de moins de dix-huit ans. Dans chacun de ces cas, le contrevenant a établi devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada qu’il n’occupait pas un poste de confiance lors de l’infraction, qu’il n’a pas commis, ni tenté, ni menacé de commettre des voies de fait, qu’il n’a pas eu recours à l’intimidation ni à la contrainte et qu’il n’y a aucun écart de plus de cinq ans séparant son âge de celui de sa victime. Par exemple, un homme pourrait avoir publié des photos suggestives de sa partenaire de dix-sept ans sur l’Internet, se rendant ainsi coupable de distribution de pornographie juvénile en vertu de l’annexe 1. Il pourrait toutefois démontrer à la Commission qu’il est admissible à une suspension de casier judiciaire parce qu’il répond aux critères d’exception.

Comment est-ce possible de prendre une décision éclairée lorsqu’il est question de pourvoir un poste de confiance ?

La suspension de casier judiciaire et le pardon sont deux processus distincts dont chacun entraîne des conséquences qui lui sont propres. Aucun pardon ne peut être octroyé pour une infraction prévue à l’annexe 1, sauf si elle a été commise avant le 13 mars 2012. Comme cette restriction exclut nécessairement certains groupes d’âge, un fournisseur de solutions d’enquête peut faciliter l’application d’un processus de vérification de casier judiciaire destiné aux postes de confiance qui ne cible que les personnes appropriées. D’autres questions demandent à être étudiées de plus près. Par exemple, est-ce vraiment nécessaire que les salariés et les bénévoles renouvellent périodiquement la recherche destinée au secteur vulnérable dont ils ont fait l’objet ? Pour mieux gérer ces complexités, formez un partenariat avec un fournisseur de solutions de vérification d’antécédents qui saisit bien le sujet et vous aidera à adopter des pratiques judicieuses.

Écoutez notre webinaire (en anglais) pour obtenir une réponse aux questions les plus fréquentes portant sur le recrutement en vue de doter des postes de confiance.

Sterling n’est pas un cabinet d’avocats. Le présent document vous est présenté à titre indicatif seulement et ne peut aucunement être interprété comme un avis juridique. Nous refusons toute responsabilité pour les dommages découlant de son utilisation. Veuillez consulter votre conseiller juridique pour obtenir des conseils pertinents. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour nos publications.

 

Le présent document vous est présenté à titre indicatif seulement et ne peut aucunement être interprété comme un avis juridique. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages découlant de son utilisation. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique pour obtenir des conseils adaptés à vos besoins. Nous ne nous engageons pas à modifier les documents qui ont déjà été publiés.