Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Renseignez-vous sur la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

La vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV), parfois dénommée vérification du secteur vulnérable, est offerte exclusivement aux personnes qui souhaitent obtenir un emploi ou un poste de bénévole ayant trait à la prestation directe de soins ou accordant une position de confiance ou d’autorité vis-à-vis des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou d’autres personnes vulnérables, souvent dans un milieu peu ou non supervisé. Lorsque ce type de vérification est commandé pour un poste qui ne répond pas à ces exigences, l’enquête n’est que partiellement effectuée.

Si vous n’avez pas besoin d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur la vérification de casier judiciaire.

En quoi consiste la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ?

La VAPV est une vérification destinée aux salariés et aux bénévoles qui occupent une position de confiance ou d’autorité vis-à-vis des enfants ou d’autres personnes vulnérables. Elle inclut trois volets:

  • Une vérification de casier judiciaire ;
  • Une recherche des informations de la police locale, également connue sous le nom de « vérification des affaires judiciaires » en Ontario ;
  • Une recherche des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables dans une base de données répertoriant les délinquants sexuels ayant obtenu une suspension de casier judiciaire, procédure anciennement dénommée « pardon ».

La vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables comprend une vérification de casier judiciaire et une recherche des informations de la police locale, mais elle se démarque par l’inclusion d’une recherche dans la base de données des délinquants sexuels ayant obtenu une suspension de casier judiciaire.

Pour déterminer si la VAPV est véritablement nécessaire, il est essentiel de comprendre en quoi consiste ce dernier volet.

La recherche dans la base de données des délinquants sexuels réadaptés

Selon la Loi sur le casier judiciaire, la recherche dans la base de données des délinquants sexuels réadaptés ne peut être effectuée que par un service de police.

Il s’agit d’une option que la police peut sélectionner lorsqu’elle souhaite effectuer une enquête dans le CIPC1. La recherche peut révéler, sans toutefois le garantir, certaines infractions prévues aux annexes 1 et 2 de la Loi sur le casier judiciaire qui ont été classées à part dans le dépôt des casiers judiciaires.

Infractions visées par la recherche dans la base de données des délinquants sexuels réadaptés

Les infractions pertinentes sont énumérées aux annexes de la Loi sur le casier judiciaire :

Soixante infractions antérieures et actuelles sont visées. Lorsqu’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction criminelle demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de lui octroyer une suspension de casier judiciaire (procédure autrefois dénommée « pardon »), l’infraction est classée à part. Le Ministère doit approuver la communication des infractions appartenant à cette catégorie, ce qu’il fait dans moins de 0,005 % des cas.2

Infractions prévues à l’annexe 1

Les infractions énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire ne sont plus admissibles à la suspension de casier judiciaire depuis le 13 mars 20123, date à laquelle la Loi a été modifiée.

Infractions prévues à l’annexe 2

Une suspension de casier judiciaire peut être octroyée pour certaines des infractions prévues à l’annexe 2, qui ne sont pas globalement considérées comme inadmissibles, à l’inverse des infractions prévues à l’annexe 1. Une analyse de l’annexe 2 s’avère instructive :

Vingt-sept infractions sont énumérées à l’annexe 2. De ce nombre, 13 sont également inscrites à l’annexe 1, ce qui les rend inadmissibles. Onze autres infractions sont inadmissibles parce qu’elles visent des enfants. Les trois infractions restantes ne soulèvent aucune préoccupation particulière à l’égard du travail auprès de personnes vulnérables, ce qui signifie qu’elles sont admissibles à la suspension de casier judiciaire.

Modifications apportées le 13 mars 2012 à la Loi sur le casier judiciaire à l’égard des personnes ayant obtenu un pardon ou une suspension de casier judiciaire

Le 13 mars 2012, des modifications ont été apportées à la Loi sur le casier judiciaire dans le but de répartir les personnes inscrites à la base de données des délinquants sexuels réadaptés en deux groupes :

  • Les personnes auxquelles un pardon a été octroyé, un groupe qui ne s’élargit plus depuis les modifications apportées à la Loi en 2012. Ces personnes partagent certaines caractéristiques :
    • Elles sont nées avant le 28 février 1986, ce qui leur donne un minimum de 34 ans.
    • Elles pourraient avoir obtenu un pardon pour une infraction visée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qu’il est permis de communiquer à l’issue d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
  • Les personnes auxquelles une suspension de casier judiciaire a été octroyée :
    • Il s’agit d’un groupe de tous âges4.
    • À l’heure actuelle, la personne la plus jeune à avoir obtenu une suspension de casier judiciaire est née le 20 août 19905.
    • Les personnes ayant été reconnues coupables d’une infraction visée à l’annexe 1 peuvent parfois obtenir une suspension de casier judiciaire à titre d’exception, auquel cas l’infraction ne peut être communiquée à l’issue d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
    • Les infractions visées à l’annexe 2 sont parfois relevées par cette enquête, même lorsqu’une suspension de casier judiciaire a été octroyée.

Communication du résultat de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Lorsqu’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables relève une infraction prévue à l’une des annexes de la Loi et ayant été classée à part, le Ministère doit déterminer si elle est communicable. Le Règlement sur le casier judiciaire définit les critères devant être pris en considération relativement à la communication des infractions6.

Analyse

La nécessité s’impose d’évaluer les avantages et les inconvénients d’une enquête dont le résultat ne peut être obtenu qu’en adressant les candidats au comptoir d’accueil d’un service de police.

L’analyse devra tenir compte des faits suivants :

  • Des recherches dans la base de données des délinquants sexuels réadaptés qui sont menées annuellement, moins de 0,005 % relèvent une infraction susceptible d’être communiquée, un nombre qui continue de diminuer.
  • Les personnes auxquelles un pardon a été octroyé peuvent avoir été reconnues coupables d’une infraction pertinente et susceptible d’être communiquée.
  • Les personnes auxquelles un pardon a été octroyé se font de plus en plus rares sur le marché du travail.
  • Les infractions pour lesquelles une suspension de casier judiciaire a été octroyée ne sont quasiment jamais relevées parce qu’elles ne remplissent pas les critères qui permettraient au Ministère de les communiquer.

Recommandations de Sterling Backcheck relativement à la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Notre analyse et les réponses de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et de la GRC à nos demandes d’accès à l’information nous permettent d’émettre quelques recommandations à l’égard de la recherche des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

Personnes auxquelles un pardon a été octroyé :

Ces personnes sont nées avant le 28 février 1986 et pourraient avoir été reconnues coupables d’une infraction prévue aux annexes 1 et 2 pour laquelle elles pourraient avoir obtenu un pardon avant le 13 mars 2012.

Une fois que ces personnes ont fait l’objet d’une vérification en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables pour un poste comparable et obtenu un résultat « favorable », la vérification approfondie des renseignements de la police ou la recherche de casier judiciaire et d’affaires judiciaires peut être employée lors de toute enquête subséquente.

Personnes auxquelles une suspension de casier judiciaire a été octroyée :

Ces personnes ont obtenu une suspension de casier judiciaire pour une infraction prévue aux annexes de la Loi après le 13 mars 2012.

  • Les infractions prévues à l’annexe 1 sont rares et ne remplissent pas les critères qui permettraient leur communication.
  • Les infractions prévues à l’annexe 2 ne visent pas les enfants et ne remplissent pas les critères qui permettraient au Ministère de les communiquer.

En ce qui concerne les personnes auxquelles une suspension de casier judiciaire a été octroyée, la recherche des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ne sert donc pas à grand-chose. Une approche prudente consistera à exiger principalement la vérification en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables lorsque la personne visée pourrait avoir obtenu un pardon. Si le résultat de la recherche dans la base de données des délinquants sexuels réadaptés est « favorable », une vérification approfondie des renseignements de la police peut être employée par la suite.

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Références

[1] La GRC oblige les services policiers qui font des recherches dans le CIPC pour le compte de fournisseurs tiers à utiliser un système qui ne leur permet pas de sélectionner cette option. Il convient d’examiner d’un œil critique tout fournisseur qui dit offrir un service de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

[2]Nos demandes d’accès à l’information ont démontré que sur les deux millions de recherches des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables qui sont effectuées annuellement par la police, seulement 0,005 % permettent d’établir une correspondance par la comparaison des empreintes digitales. Le nombre d’infractions dont le Ministère approuve la communication est encore inférieur à ce pourcentage.

[3]Le nombre de suspensions octroyées pour l’une de ces infractions est fortement réduit depuis cette date, les chances que l’infraction ne remplisse pas un ou plusieurs critères d’inadmissibilité étant très faibles. Même les infractions pour lesquelles une suspension est octroyée pour des raisons circonstancielles ne répondent pas aux exigences qui permettraient leur communication.

[4] Les personnes qui ont été reconnues coupables d’une infraction punissable par procédure sommaire doivent attendre cinq ans après le paiement de leur amende ou la fin de leur peine ou de leur libération conditionnelle avant de présenter une demande de suspension de casier judiciaire. Le traitement des demandes prend au moins 18 mois, ce qui signifie qu’il est impossible pour une personne de moins de 25 ans d’avoir obtenu une suspension.

[5] (2020) Réponse à une demande d’accès à l’information à l’égard de la personne la plus jeune à avoir obtenu une suspension de casier judiciaire.

[6] https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-303/page-1.html

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